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C'est technique pour la lire en entier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2474.asp
Point positif, enfin on s'aperçoit que le coup de "j'ai des pertes c'est à cause d'eux les vilains méchants jeunes qui piratent et qui me volent mes sous" c'est un peu court et la vérité est sûrement plus nuancée.
Légalisation des échanges non commerciaux sur P2P au regard du droit de mise à la disposition du public.
Il est porté atteinte au droit de mise à la disposition du public à chaque fois qu'un internaute met des fichiers protégés à disposition d'autres internautes, sans l'accord des ayants droit. Pour autoriser cet usage et obtenir une rémunération correspondante, il est proposé la solution suivant
1) Instauration d'une gestion collective obligatoire (art. 351-1 CPI nouveau) : à l'image de la solution qui a été retenue en matière de reprographie (loi n° 95-4 du 3 janvier 1995), le législateur peut prescrire la désignation d'une société de perception par voie d'agrément ministériel, à laquelle est cédé le droit de mise à la disposition du public par des particuliers à des fins non commerciales sur des services de communication en ligne.
2) Fixation des barèmes et des modalités de versement de la rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs (art. 351-2 nouveaux du CPI), ainsi que des limites de ce qui est autorisé : l'ensemble de ce dispositif est librement négocié et fixé par voie de convention entre les représentants des bénéficiaires du droit de mise à la disposition du public, des consommateurs, et des fournisseurs d'accès. A défaut d'accord, il est fait appel à une commission spécialisée.
3) Obligation faite aux fournisseurs d'accès de communiquer à leurs abonnés ces conditions générales ayant valeur d'offre contractuelle au nom et pour le compte des ayants droit ; les internautes ayant ainsi la possibilité d'accepter ces conditions et en conséquence bénéficier d'une autorisation de procéder à des actes de mise à la disposition du public à des fins non commerciales entre particuliers.
4) Perception de la rémunération des ayants droit par le fournisseur d'accès (art. 351-3 al 2 CPI nouveau) et reversement à la société agréée.
La société agréée reverse elle-même les sommes perçues aux différentes sociétés de gestion collective qui procèdent aux répartitions auprès de leurs ayants droit.
Le développement des nouvelles technologies et de la gestion collective du droit de mise à la disposition du public permettra de trouver de nouveaux moyens d'information sur les échanges effectués et d'élaborer de nouveaux outils permettant de déterminer avec la meilleure précision possible - sans risquer de porter atteinte à la protection des données personnelles comme cela peut être le cas dans le cadre de la constitution de fichiers d'infractions - les titres qui ont fait l'objet d'échange sur Internet, ceci afin de permettre une répartition aux ayants droit concernés.
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